Fiche pratique
Vérifié le 04/11/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère chargé de la justice
Le médiateur pénal est une personne ou une association. Son rôle est d'aider l'auteur d'une <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R10272">infraction</a> et sa victime à trouver une solution amiable. La décision de recourir à ses services est prise par le procureur de la République, à la demande de la victime ou avec son accord. La médiation pénale peut être utilisée seulement dans certains cas. Pour être médiateur pénal, il faut faire une demande d'habilitation au chef du <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R1127">parquet</a> dans le ressort d'un tribunal ou d'une cour d'appel.
Le médiateur pénal est chargé par le procureur de la République d'aider la victime et l'auteur présumé des faits à trouver ensemble une <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=F1824">solution amiable</a>.
Il peut être une personne ou une association.
La victime peut proposer au procureur de mettre en place la médiation. Si elle ne le fait pas, elle doit donner son accord pour que le procureur puisse lancer la procédure de médiation.
L'auteur présumé des faits doit aussi donner son accord pour participer à la médiation.
Les 2 parties à l'affaire peuvent être accompagnées d'un avocat.
Si le procureur de la République veut opter pour la médiation pénale, il doit le faire avant de prendre une décision sur la plainte : classement sans suite ou poursuites judiciaires.
Il peut décider de mettre en place la médiation pénale s'il estime que cette mesure peut permettre les effets suivants :
Le procureur tient compte de la gravité des faits et décide de recourir à la médiation pénale pour les infractions les moins graves.
Attention :
il n'est pas possible de faire de la médiation pénale en matière de violence conjugale.
Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.
Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation.
Il intervient de façon neutre et objective afin de réparer le dommage causé par une <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R10272">infraction</a> de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) ayant fait l'objet d'une plainte.
Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d'écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.
En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur rédige un procès-verbal qu'il signe et qu'il fait signer par les parties. Il donne une copie à chaque partie.
Si l'auteur présumé des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts, la victime peut utiliser le procès-verbal pour demander le paiement suivant la <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=F1746">procédure d'injonction de payer</a>.
Si l'auteur présumé des faits respecte les engagements qu'il a pris, le procureur abandonne les poursuites à son encontre.
En cas d'échec de la médiation, le procureur peut décider de classer l'affaire sans suite ou de poursuivre la procédure pénale à l'égard de l'auteur présumé des faits.
Les médiateurs sont habilités par le procureur de la République ou par le procureur général. La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur de la République.
Vous devez répondre à toutes les conditions suivantes :
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande par écrit au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Les personnes figurant sur la liste transmise au <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R1127">Parquet</a>, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser par écrit votre demande d'habilitation au procureur de la République.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur de la République.
Si vous désirez faire habiliter votre association, vous devez fournir les éléments suivants :
Les personnes figurant sur la liste transmise au <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R1127">Parquet</a>, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent respecter les conditions suivantes :
À noter
pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.
Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur général, qui est le chef du parquet au niveau de la cour d'appel.
Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur général.
Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an.
À la fin de cette année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour une durée de 5 ans renouvelable. Le procureur doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).
L'habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires, ou s'il n'exécute pas ses missions de façon satisfaisante.
Code de procédure pénale : article 41-1
Cas dans lesquels le procureur de la République peut procéder à une médiation pénale
Code de procédure pénale : articles R15-33-30 à R15-33-37
Délégués et médiateurs du procureur de la République
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