Question-réponse
Vérifié le 01/02/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Le paiement de la <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R50457">provision</a> <span class="miseenevidence">exigible du </span> <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=F20586">budget prévisionnel</a> est à la charge du copropriétaire vendeur.
Par contre, le paiement des provisions des dépenses <span class="miseenevidence">non comprises dans le budget prévisionnel</span> est à la charge de celui qui est copropriétaire au moment où le paiement est exigé.
À noter
un accord entre le copropriétaire vendeur et l'acquéreur peut toutefois prévoir une répartition des charges différente. Cet accord n'a d'effet qu'entre le copropriétaire et l'acquéreur. Il n'est pas <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=R16368">opposable</a> au <a href="https://www.mairie-de-massieux.com/mes-demarches/?xml=F2608">syndic de copropriété</a>.
Le trop ou le moins perçu révélé après approbation des comptes lors de l'assemblée générale est crédité ou débité sur le compte de celui qui est copropriétaire à la date de l'approbation des comptes.
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 6-2
Règle générale
Décret n°67-223 du 17 mars 1967 : article 6-3
Accord entre le vendeur et l'acquéreur
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